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<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_116">
  <num>116</num>
  <paragraph eId="art_116__al_1">
    <content>
      <p>La Commission, la victime, le groupe de victimes, le plaignant devant la Commission, tout intéressé à qui la demande est signifiée et la personne à qui un programme d’accès à l’égalité a été imposé ou pourrait l’être, sont de plein droit des parties à la demande et peuvent intervenir en tout temps avant l’exécution de la décision.</p>
    </content>
  </paragraph>
  <paragraph eId="art_116__al_2">
    <content>
      <p>Une personne, un groupe ou un organisme autre peut, en tout temps avant l’exécution de la décision, devenir partie à la demande si le Tribunal lui reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir; cependant, pour présenter, interroger ou contre-interroger des témoins, prendre connaissance de la preuve au dossier, la commenter ou la contredire, une autorisation du Tribunal lui est chaque fois nécessaire.</p>
    </content>
  </paragraph>
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