Article 115 en vigueur
Dans les 45 jours de la signification d’une demande introductive d’instance, le défendeur peut déposer une défense comprenant les éléments déterminés par règlement du Tribunal et doit, le cas échéant, la notifier à toutes les parties. Dans ce même délai, les parties autres que le demandeur et le défendeur peuvent déposer leurs observations par écrit et doivent, le cas échéant, les notifier à toutes les parties.
Le délai de 45 jours ne peut être prolongé que si l’intérêt de la justice le requiert.
Historique
- 1989, c. 51, a. 16
- 2023, c. 3, a. 22
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_115
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<p>Dans les 45 jours de la signification d’une demande introductive d’instance, le défendeur peut déposer une défense comprenant les éléments déterminés par règlement du Tribunal et doit, le cas échéant, la notifier à toutes les parties. Dans ce même délai, les parties autres que le demandeur et le défendeur peuvent déposer leurs observations par écrit et doivent, le cas échéant, les notifier à toutes les parties.</p>
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<p>Le délai de 45 jours ne peut être prolongé que si l’intérêt de la justice le requiert.</p>
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