Article 119 en vigueur
Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été déposée la demande.
Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider, d’office ou à la demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l’intérêt public et celui des parties le commandent.
Historique
- 1989, c. 51, a. 16
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_119
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<p>Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été déposée la demande.</p>
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<p>Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider, d’office ou à la demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l’intérêt public et celui des parties le commandent.</p>
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