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Article 119 en vigueur

Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été déposée la demande.

Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider, d’office ou à la demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l’intérêt public et celui des parties le commandent.

Historique

URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_119 · AKN XML

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<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_119">
  <num>119</num>
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    <content>
      <p>Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été déposée la demande.</p>
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  <paragraph eId="art_119__al_2">
    <content>
      <p>Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider, d’office ou à la demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l’intérêt public et celui des parties le commandent.</p>
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