Article 121 en vigueur
Le Tribunal peut, d’office ou sur demande et dans l’intérêt général ou pour un motif d’ordre public, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion d’un renseignement ou d’un document qu’il indique, pour protéger la source de tel renseignement ou document ou pour respecter les droits et libertés d’une personne.
Historique
- 1989, c. 51, a. 16
Articles qui renvoient à celui-ci
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_121
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<p>Le Tribunal peut, d’office ou sur demande et dans l’intérêt général ou pour un motif d’ordre public, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion d’un renseignement ou d’un document qu’il indique, pour protéger la source de tel renseignement ou document ou pour respecter les droits et libertés d’une personne.</p>
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