Article 125 en vigueur
Une décision du Tribunal doit être rendue par écrit et déposée au greffe de la Cour du Québec où la demande a été déposée. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction ou restriction de divulguer, publier ou diffuser un renseignement ou un document qu’elle indique et les motifs à l’appui.
Toute personne peut, à ses frais mais sous réserve de l’interdiction ou de la restriction, obtenir copie ou extrait de cette décision.
Historique
- 1989, c. 51, a. 16
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_125
· AKN XML
Afficher le XML Akoma Ntoso
<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_125">
<num>125</num>
<paragraph eId="art_125__al_1">
<content>
<p>Une décision du Tribunal doit être rendue par écrit et déposée au greffe de la Cour du Québec où la demande a été déposée. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction ou restriction de divulguer, publier ou diffuser un renseignement ou un document qu’elle indique et les motifs à l’appui.</p>
</content>
</paragraph>
<paragraph eId="art_125__al_2">
<content>
<p>Toute personne peut, à ses frais mais sous réserve de l’interdiction ou de la restriction, obtenir copie ou extrait de cette décision.</p>
</content>
</paragraph>
</article>