Article 84 en vigueur
Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.
Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé.
Historique
- 1975, c. 6, a. 84
- 1982, c. 61, a. 20
- 1989, c. 51, a. 5
Renvois
-
articles 80 à 82→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_80 (prose, vérifiée) -
articles 80 à 82→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_81 (prose, vérifiée) -
articles 80 à 82→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_82 (prose, vérifiée)
Articles qui renvoient à celui-ci
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_84
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<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_84">
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<p>Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.</p>
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<p>Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé.</p>
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