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Article 84 en vigueur

Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.

Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé.

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Renvois

Articles qui renvoient à celui-ci

URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_84 · AKN XML

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<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_84">
  <num>84</num>
  <paragraph eId="art_84__al_1">
    <content>
      <p>Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.</p>
    </content>
  </paragraph>
  <paragraph eId="art_84__al_2">
    <content>
      <p>Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé.</p>
    </content>
  </paragraph>
</article>