Article 95 en vigueur
Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel ne peut être contraint devant un tribunal de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
Historique
- 1989, c. 51, a. 12
- 1990, c. 4, a. 134
Renvois
-
chapitre C‐25.1→ /akn/ca-qc/act/1987/c-25.1 (ancre HTML, vérifiée) -
article 61→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_61 (prose, vérifiée)
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_95
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<p>Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel ne peut être contraint devant un tribunal de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.</p>
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