Article 97 en vigueur
Le gouvernement, par règlement:
(paragraphe abrogé);
peut fixer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités concernant l’élaboration, l’implantation ou l’application de programmes d’accès à l’égalité, en établir les limites et déterminer toute mesure nécessaire ou utile à ces fins;
édicte la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne.
Le règlement prévu au paragraphe 3°, notamment:
détermine la proportionnalité minimale d’avocats que doit respecter la liste prévue au troisième alinéa de l’article 62;
détermine la publicité qui doit être faite afin de dresser cette liste;
détermine la manière dont une personne peut se porter candidate;
autorise le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats et lui fournir un avis sur eux ainsi qu’à en fixer la composition et le mode de nomination des membres;
détermine les critères de sélection dont le comité tient compte, les renseignements qu’il peut requérir d’un candidat ainsi que les consultations qu’il peut faire;
prévoit que la liste des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne, est consignée dans un registre établi à cette fin au ministère de la Justice.
Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Historique
- 1982, c. 61, a. 21
- 1989, c. 51, a. 14
- 1996, c. 10, a. 3
Renvois
-
paragraphe 3°→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_97 (prose, vérifiée) -
article 62→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_62 (prose, vérifiée)
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_97
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<p>Le gouvernement, par règlement:</p>
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<p>(paragraphe abrogé);</p>
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<p>peut fixer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités concernant l’élaboration, l’implantation ou l’application de programmes d’accès à l’égalité, en établir les limites et déterminer toute mesure nécessaire ou utile à ces fins;</p>
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<num>3°</num>
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<p>édicte la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne.</p>
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<p>Le règlement prévu au paragraphe 3°, notamment:</p>
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<paragraph eId="art_97__al_2__para_1">
<num>1°</num>
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<p>détermine la proportionnalité minimale d’avocats que doit respecter la liste prévue au troisième alinéa de l’article 62;</p>
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<paragraph eId="art_97__al_2__para_2">
<num>2°</num>
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<p>détermine la publicité qui doit être faite afin de dresser cette liste;</p>
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<paragraph eId="art_97__al_2__para_3">
<num>3°</num>
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<p>détermine la manière dont une personne peut se porter candidate;</p>
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<num>4°</num>
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<p>autorise le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats et lui fournir un avis sur eux ainsi qu’à en fixer la composition et le mode de nomination des membres;</p>
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<num>5°</num>
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<p>détermine les critères de sélection dont le comité tient compte, les renseignements qu’il peut requérir d’un candidat ainsi que les consultations qu’il peut faire;</p>
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<paragraph eId="art_97__al_2__para_6">
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<p>prévoit que la liste des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne, est consignée dans un registre établi à cette fin au ministère de la Justice.</p>
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<p>Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.</p>
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