Article 101 en vigueur
Le Tribunal est composé d’au moins 7 membres, dont le président et les assesseurs, nommés par le gouvernement. Le président est choisi, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, parmi les juges de cette cour qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne; les assesseurs le sont parmi les personnes inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l’article 62.
Leur mandat est de 5 ans, renouvelable. Il peut être prolongé pour une durée moindre et déterminée.
Le gouvernement établit les normes et barèmes régissant la rémunération, les conditions de travail ou, s’il y a lieu, les allocations des assesseurs.
Historique
- 1989, c. 51, a. 16
Renvois
-
article 62→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_62 (prose, vérifiée)
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_101
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<p>Le Tribunal est composé d’au moins 7 membres, dont le président et les assesseurs, nommés par le gouvernement. Le président est choisi, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, parmi les juges de cette cour qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne; les assesseurs le sont parmi les personnes inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l’article 62.</p>
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<p>Leur mandat est de 5 ans, renouvelable. Il peut être prolongé pour une durée moindre et déterminée.</p>
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<p>Le gouvernement établit les normes et barèmes régissant la rémunération, les conditions de travail ou, s’il y a lieu, les allocations des assesseurs.</p>
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