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Article 105 en vigueur

Le greffier et le personnel de la Cour du Québec du district dans lequel une demande est déposée ou dans lequel siège le Tribunal, l’une de ses divisions ou l’un de ses membres, sont tenus de lui fournir les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.

Les huissiers sont d’office huissiers du Tribunal et peuvent lui faire rapport, sous leur serment d’office, des significations faites par eux.

Historique

URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_105 · AKN XML

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<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_105">
  <num>105</num>
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    <content>
      <p>Le greffier et le personnel de la Cour du Québec du district dans lequel une demande est déposée ou dans lequel siège le Tribunal, l’une de ses divisions ou l’un de ses membres, sont tenus de lui fournir les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.</p>
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  <paragraph eId="art_105__al_2">
    <content>
      <p>Les huissiers sont d’office huissiers du Tribunal et peuvent lui faire rapport, sous leur serment d’office, des significations faites par eux.</p>
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