Article 108 en vigueur
Malgré l’expiration de son mandat, un juge décide d’une demande dont il a terminé l’instruction. Si la demande n’a pu faire l’objet d’une décision dans un délai de 90 jours, elle est déférée par le président, du consentement des parties, à un autre juge du Tribunal ou instruite de nouveau.
Historique
- 1989, c. 51, a. 16
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_108
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<p>Malgré l’expiration de son mandat, un juge décide d’une demande dont il a terminé l’instruction. Si la demande n’a pu faire l’objet d’une décision dans un délai de 90 jours, elle est déférée par le président, du consentement des parties, à un autre juge du Tribunal ou instruite de nouveau.</p>
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