Article 109 en vigueur
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l’encontre du premier alinéa.
Historique
- 1989, c. 51, a. 16
Renvois
-
chapitre C-25.01→ /akn/ca-qc/act/2014/c-25.01 (ancre HTML, vérifiée)
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_109
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<p>Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle.</p>
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<p>Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l’encontre du premier alinéa.</p>
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