Article 111.1 en vigueur
Le Tribunal a aussi compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l’un des articles 6, 18 ou 19 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) relativement à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
Seule la Commission, ou l’un de ses membres, peut initialement saisir le Tribunal des recours prévus à ces articles, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 19 de cette loi en cas de désaccord sur des faits nouveaux pouvant justifier la modification, le report ou l’annulation d’un programme d’accès à l’égalité en emploi.
Historique
- 2000, c. 45, a. 31
Renvois
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chapitre A-2.01→ /akn/ca-qc/act/2000/a-2.01 (ancre HTML, vérifiée) -
articles 6→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_6 (prose, vérifiée) -
article 19→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_19 (prose, vérifiée)
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_111_1
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<p>Le Tribunal a aussi compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l’un des articles 6, 18 ou 19 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) relativement à un programme d’accès à l’égalité en emploi.</p>
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<p>Seule la Commission, ou l’un de ses membres, peut initialement saisir le Tribunal des recours prévus à ces articles, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 19 de cette loi en cas de désaccord sur des faits nouveaux pouvant justifier la modification, le report ou l’annulation d’un programme d’accès à l’égalité en emploi.</p>
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