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Article 113 en vigueur

Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle prévue à son règlement.

Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir son règlement.

Historique

Renvois

URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_113 · AKN XML

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<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_113">
  <num>113</num>
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    <content>
      <p>Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle prévue à son règlement.</p>
    </content>
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    <content>
      <p>Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir son règlement.</p>
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