Article 113 en vigueur
Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle prévue à son règlement.
Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir son règlement.
Historique
- 1989, c. 51, a. 16
Renvois
-
chapitre C‐25.01→ /akn/ca-qc/act/2014/c-25.01 (ancre HTML, vérifiée)
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_113
· AKN XML
Afficher le XML Akoma Ntoso
<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_113">
<num>113</num>
<paragraph eId="art_113__al_1">
<content>
<p>Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle prévue à son règlement.</p>
</content>
</paragraph>
<paragraph eId="art_113__al_2">
<content>
<p>Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir son règlement.</p>
</content>
</paragraph>
</article>