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Article 23 en vigueur

Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.

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URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_23 · AKN XML

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<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_23">
  <num>23</num>
  <paragraph eId="art_23__al_1">
    <content>
      <p>Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.</p>
    </content>
  </paragraph>
  <paragraph eId="art_23__al_2">
    <content>
      <p>Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.</p>
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