Article 23 en vigueur
Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Historique
- 1975, c. 6, a. 23
- 1982, c. 17, a. 42
- 1993, c. 30, a. 17
Articles qui renvoient à celui-ci
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_23
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<p>Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.</p>
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<p>Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.</p>
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