Article 67 en vigueur
D’office, le vice-président désigné par le gouvernement remplace temporairement le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction. Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché ou que sa fonction est vacante, l’autre vice-président le remplace. À défaut, le gouvernement désigne un autre membre de la Commission dont il fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations.
Historique
- 1975, c. 6, a. 67
- 1982, c. 61, a. 17
- 1989, c. 51, a. 5
- 1995, c. 27, a. 5
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_67
· AKN XML
Afficher le XML Akoma Ntoso
<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_67">
<num>67</num>
<paragraph eId="art_67__al_1">
<content>
<p>D’office, le vice-président désigné par le gouvernement remplace temporairement le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction. Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché ou que sa fonction est vacante, l’autre vice-président le remplace. À défaut, le gouvernement désigne un autre membre de la Commission dont il fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations.</p>
</content>
</paragraph>
</article>