Article 88 en vigueur
La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par l’article 86, proposer l’implantation, dans un délai qu’elle fixe, d’un programme d’accès à l’égalité.
La Commission peut, lorsque sa proposition n’a pas été suivie, s’adresser à un tribunal et, sur preuve d’une situation visée dans l’article 86, obtenir dans le délai fixé par ce tribunal l’élaboration et l’implantation d’un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant ce tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications qu’il juge adéquates.
Historique
- 1982, c. 61, a. 21
- 1989, c. 51, a. 7
Renvois
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article 86→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_86 (prose, vérifiée) -
article 86→ /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_86 (prose, vérifiée)
Articles qui renvoient à celui-ci
URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_88
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<p>La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par l’article 86, proposer l’implantation, dans un délai qu’elle fixe, d’un programme d’accès à l’égalité.</p>
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<p>La Commission peut, lorsque sa proposition n’a pas été suivie, s’adresser à un tribunal et, sur preuve d’une situation visée dans l’article 86, obtenir dans le délai fixé par ce tribunal l’élaboration et l’implantation d’un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant ce tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications qu’il juge adéquates.</p>
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