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Article 9 en vigueur

Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

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Articles qui renvoient à celui-ci

URI FRBR canonique : /akn/ca-qc/act/1975/c-12/fra@/!main/art_9 · AKN XML

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<article xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" eId="art_9">
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      <p>Chacun a droit au respect du secret professionnel.</p>
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  <paragraph eId="art_9__al_2">
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      <p>Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.</p>
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  <paragraph eId="art_9__al_3">
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      <p>Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.</p>
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